Egalité hommes femmes : un principe clair mais une application parfois étonnante

Dans une décision récente, la Cour de justice de l’Union Européenne vient d’établir que l’indemnité versée en cas d’accident du travail ne peut dépendre de l’espérance de vie différente entre hommes et femmes

Cette fois-ci, l’affaire concerne la Finlande.

La CJUE vient de décider que le montant d’une indemnité légale forfaitaire versée en raison d’un accident du travail ne peut dépendre de facteurs actuariels fondés sur la différence d’espérance de vie entre hommes et femmes. Le problème vient de ce que ce calcul conduisait à verser à un homme une réparation inférieure à celle que percevrait une femme du même âge placée dans une situation similaire.

Dans un arrêt du 3 septembre 2014, la CJUE considère qu’une telle réglementation est contraire à la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

Dans l’affaire en question, un salarié finlandais contestait le montant de l’indemnité forfaitaire pour préjudice permanent qui lui était versé à la suite d’un accident du travail dans le cadre du système légal d’assurance maladie. La loi applicable prend en effet en compte pour le calcul de l’indemnité un critère actuariel fondé sur le sexe et sur l’espérance de vie différente entre hommes et femmes. Le salarié faisait valoir que l’espérance de vie des femmes étant supérieure à celle des hommes, la prise en compte de ce critère conduit à verser aux hommes une réparation inférieure à celle d’une femme dans la même situation.

Le Gouvernement Finlandais estimait quant à lui que « la différenciation en fonction du sexe est nécessaire pour éviter de défavoriser les femmes par rapport aux hommes. En effet, les femmes ayant statistiquement une espérance de vie plus élevée, l’indemnité qui vise à réparer forfaitairement le préjudice subi pour la durée de vie résiduelle de la personne lésée devrait être plus élevée pour les femmes que pour les hommes ».

Les magistrats européens ont écarté l’argument du gouvernement finlandais en estimant que  » une telle généralisation est susceptible de conduire à un traitement discriminatoire des assurés de sexe masculin par rapport à ceux de sexe féminin ».

En outre, ajoute la CJUE, « la prise en compte de données statistiques générales, selon le sexe, se heurte à l’absence de certitude qu’une assurée ait toujours une espérance de vie supérieure à celle d’un assuré du même âge placé dans une situation comparable ».

Dès lors, le régime finlandais d’assurance contre les accidents du travail ne saurait, sur ce point, être justifié…

Etonnante quand même cette position sur l’absence de certitude en matière statistique… Car dans ce cas, autant renoncer à tarifer les moindres risques et à fortiori à fixer des règles générales….

CJUE, 3 septembre 2014, n° C-318/13

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