La retraite progressive : des ajustements pour un système qui n’a jamais connu le succès

Un décret d’application de la loi retraite du 20 janvier 2014 assouplit et simplifie les règles relatives à la retraite progressive.

La dernière réforme des retraites dite « réforme Ayrault » a pénalisé le développement du cumul emploi-retraite, alors même que ce dispositif était un franc succès (plus de 400 000 bénéficiaires).

Dans le même temps, elle a cherché à assouplir le mécanisme de la retraite progressive, qui existe depuis 1988 mais n’a jamais trouvé son public.

Cherchez l’erreur….

La retraite progressive permet de cumuler une activité à temps partiel et le bénéfice d’une partie de la pension.

Le nombre de bénéficiaires du dispositif est passé de 2 409 en 2012 à 2 769 en 2013. Rien à voir donc avec le cumul emploi-retraite, qui répond globalement aux mêmes objectifs mais rencontre quant à lui un vif succès.

Les principales mesures comprises dans le décret du 17 décembre 2014 sont :

  • L’abaissement de l’âge à compter duquel les assurés peuvent prétendre à une retraite progressive (à partir de 60 ans et non plus l’âge légal)

– La retraite progressive était au départ conditionnée au fait d’avoir atteint l’âge légal et à la validation de 150 trimestres (puis de 160 trimestres lorsque la durée d’assurance a été relevée en 1993). Elle fut assouplie en 2003, date à partir de laquelle les cotisations versées ont continué à produire des droits puis à nouveau en 2006 lorsque la condition de durée d’assurance a été ramenée à 150 trimestres. La loi du 20 janvier 2014 l’a encore assouplie en abaissant de 2 ans la condition d’âge pour y être éligible (au lieu de l’âge légal), sans toutefois que cet âge puisse être inférieur à 60 ans.

– Pour en bénéficier, l’assuré doit toujours justifier d’une durée d’assurance (ou de périodes reconnues équivalentes) égale à 150 trimestres, mais cette durée tient désormais compte de l’ensemble des régimes de retraite alors qu’auparavant seule la durée cotisée dans les régimes alignés (MSA, RSI, régime général) était prise en compte.

– En cas d’interruption de la retraite progressive, l’assuré peut demander la liquidation de sa retraite, bien entendu s’il remplit les conditions d’ouverture des droits à la retraite. À l’inverse, en cas de reprise d’un travail à temps plein, le versement de la pension est suspendu.

  • et la simplification du barème qui définit la part de pension versée

Le salarié qui bénéficie de la retraite progressive perçoit une fraction de la pension de retraite à laquelle il peut prétendre. Jusqu’à présent, le montant de la pension versée au salarié était fixé selon un barème par tranche allant de 30 à 70 % en fonction de la durée du travail à temps partiel. Désormais, le pourcentage de la retraite perçue sera égal à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l’entreprise. Par exemple, pour un travail à 70 %, l’assuré percevra 30 % de sa retraite. La durée du travail à temps partiel devra en tout état de cause être comprise entre 80 et 40 %, impose le décret. Autrement dit, le régime de retraite progressive est ouvert aux assurés dont la durée du travail hebdomadaire est comprise entre 28 et 14 heures

Comme on le voit, cette réforme n’apporte rien de fondamental.

Ce nouvel ajustement risque d’avoir le même effet que les modifications précédentes faites pour relancer ce dispositif.

Il sera alors temps de débrider alors à nouveau le cumul emploi retraite, mais les actifs et les entreprises auront une fois de plus perdu un temps précieux !

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