La tolérance sur les cadeaux aux salariés, c’est fini !

Jusqu’alors, une tolérance administrative permettait aux entreprises d’exclure de l’assiette des cotisations sociales, dans une certaine limite, les cadeaux alloués aux salariés.

Maintenant, c’est fini.

La Cour de cassation vient de mettre à une tolérance administrative qui permettait aux entreprises d’exclure de l’assiette des cotisations sociales, dans une certaine limite, les cadeaux alloués aux salariés.

La Cour considère que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et la circulaire Acoss de 2011 sur lesquelles est fondée la présomption de non-assujettissement des bons d’achats et cadeaux alloués aux salariés sont « dépourvues de toute portée normative ».

Jusqu’alors, ces deux textes instauraient une présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, sont « dépourvues de toute portée normative ».

Dans affaire jugée, l’association Organisation populaire des activités de loisirs saisit la justice pour contester la décision de l’Urssaf Alsace de réintégrer dans l’assiette des cotisations les bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011.

La cour d’appel saisie de l’affaire avait partiellement donné raison à l’association. Pour cela, la Cour s’appuie sur l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, selon laquelle les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement. Ils invoquent également la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire Acoss n° 2011-5024, qui « édicte une présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ».

La cour d’appel, qui constate qu’en l’espèce, la valeur des bons d’achat et cadeaux attribués à chacun des salariés pour chacun des exercices annuels considérés n’a pas excédé 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, annule le redressement infligé à l’association.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par l’Urssaf, censure la cour d’appel par un moyen relevé d’office. Les hauts magistrats énoncent que selon l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Or la cour d’appel, pour annuler le redressement infligé à l’association, a statué « sur le fondement d’une circulaire et d’une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative ».

Dès lors, elle « a violé, par refus d’application », les articles L. 136-2 et L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale relatifs notamment à l’assujettissement des avantages en nature, l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relatif à la CRDS, et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 15-25.453, publié

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