Loi Travail : le fameux article 2 ne change rien pour la protection sociale en entreprise

Le feuilleton de la loi El Khomri est maintenant achevé.

L’objet de toutes les attentions tournait autour du fameux article 2 inversant la hiérarchie des normes.

Pour autant, la protection sociale n’est pas concernée.

La procédure de l’article 49-3 aura finalement eu raison des vicissitudes de la loi El Khomri relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Parmi les causes du bras de fer qui a opposé une partie des syndicats de salariés et le gouvernement figure l’article 2 du projet de loi.

Celui-ci conduit à une inversion de la hiérarchie des normes en consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche et les conventions collectives.

Pour autant, beaucoup de bruit pour rien car cette modification du champ de la négociation collective n’intervient que sur un périmètre limité.

Le texte de la loi travail prévoit en effet que la primauté de l’accord d’entreprise ne s’applique qu’en matière de :

  • Durée et aménagement du travail
  • Durées maximales de travail
  • Durée légale et heures supplémentaires
  • Aménagement du temps de travail
  • Conventions de forfait
  • Travail de nuit
  • Travail à temps partiel et travail intermittent
  • Repos quotidien
  • Jours fériés
  • Congés payés

En revanche, les régimes de protection sociale en entreprise ne sont pas concernés par l’article 2 du texte. Leur sort est réglé par l’article 13 de la loi travail qui permet aux branches professionnelles de conserver le pouvoir en matière de régimes de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance, retraite…).

Les branches professionnelles ont en effet pour mission de définir les garanties applicables aux salariés de garanties collectives complémentaires mais aussi de salaires minimaux, de classifications, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les branches ont aussi pour mission de définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion bien entendu des thèmes relevant de l’article 2.

Au final, la primauté de la négociation collective de branche en matière de protection sociale en entreprise est toujours d’actualité.

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