PLFSS 2016, simplification et allègement des contrôles URSSAF : trouvez l’intrus

En juin dernier et afin d’apporter son expertise au Conseil de Simplification, l’IPS proposait la création d’un rescrit de projet et une réelle réduction du formalisme, seules solutions pour alléger sérieusement des contrôles URSSAF la vie des entreprises en matière sociale.

Dans la continuité de ses travaux, le comité technique de réflexion dédié à la « Simplification des contrôles Urssaf » et piloté par Antoine Montant est récemment remonté au créneau suite à la publication du PLFSS 2016.

L’IPS a ainsi salué l’ambition du projet de loi d’atténuer les effets d’un redressement Urssaf en cas de contrôles des cotisations sociales issues des régimes collectifs de prévoyance complémentaire en place dans l’entreprise. Si cette ambition est pour le moins louable, dans la pratique, le projet de loi ne va malheureusement pas assez loin. Le risque serait qu’il aille jusqu’à agir à l’encontre de la santé des TPE – PME.

Dans l’esprit des préconisations du rapport parlementaire d’avril 2015 piloté par Bernard Gérard et Marc Goua, l’article 11 du PLFSS 2016 a en effet pour ambition d’atténuer les effets d’un redressement en cas de contrôles des cotisations de sécurité sociale issues des régimes collectifs de prévoyance complémentaire en place dans l’entreprise.

L’IPS estime que la volonté d’atténuer le coût du redressement aux seules sommes « litigieuses » va dans le bons sens et représente une avancée significative. Cependant, un examen attentif du projet montre un risque réel pour les entreprises, particulièrement les plus petites.

L’IPS a ainsi souhaité faire part de son étonnement : le PLFSS prévoit bien la création de fait d’une sanction en lieu et place d’un simple redressement. Cette sanction se traduit par la création d’un coefficient multiplicateur appliqué au redressement allant de 1.5 à 3 fois la somme normalement due pour le cas en cause.

Etonnement supplémentaire et non des moindres : à la lecture du projet comme de l’exposé des motifs, l’employeur est considéré comme un fraudeur devant apporter la preuve contraire de la constatation qui a été faite par l’URSSAF.

L’IPS a parallèlement attiré l’attention du législateur : une différence de traitement en fonction de la taille de l’entreprise est dans ce cas inévitable. Le redressement sera en effet dans la plupart des cas « total » dans une TPE alors qu’il ne sera que relatif dans une entreprise de taille importante. C’est-à-dire que la TPE sera redressée comme si tous les salariés ne disposaient pas de dispenses ou si tout le contrat n’était pas conforme. L’impact de la sanction sera ainsi bien plus lourd pour les toutes petites entreprises.

Les risques encourus par les TPE sont aujourd’hui tels que l’Institut de la Protection Sociale alerte activement les législateurs sur les conséquences dramatiques de l’article 11 du PLFSS 2016.

Pour remédier à cette menace, l’IPS préconise d’inscrire le principe de bonne foi de l’employeur dans le code de la sécurité sociale, en faisant peser la charge de la preuve sur l’organisme de contrôle et demande la suppression de la sanction par l’abandon du taux multiplicateur de 1.5 ou 3.

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