Une usine à gaz, c’est compliqué à bâtir

Ça y est, tout est bouclé ! C’est ce qu’on dû se dire les fonctionnaires ayant en charge des textes d’application du Compte pénibilité.

Juste à temps, tout a été bouclé dans les délais du 31 décembre 2015.

On ne peut qu’être admiratif de ce lourd travail juridique…. Et se demander comment auraient pu être mieux employées de telles compétences !

Après de multiples rapports et consultations, les nouvelles mesures concernant le compte personnel de pénibilité vont pouvoir entrer en application après la publication, le 31 décembre, de deux décrets n° 2015-1885 et 2015-1888 du 30 décembre 2015 et d’arrêtés des 29 et 30 décembre 2015.

Ils officialisent également le report au 1er juillet 2016 de l’entrée en vigueur des 6 derniers facteurs de pénibilité.

Modification de la définition et des seuils de certains facteurs

La définition et/ou le seuil associé à certains facteurs de risques professionnels sont modifiés par le décret n° 2015-188 du 30 décembre 2015.

Le décret reprend ainsi la définition du travail répétitif comme « le travail répétitif est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ». Les seuils d’exposition sont également modifiés et le salarié est considéré comme exposé : s’il effectue 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, durant au moins 900 heures par an ; ou s’il effectue 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, un temps de cycle variable ou en l’absence de temps de cycle, durant au moins 900 heures par an.

Le seuil d’exposition au facteur bruit est modifié par le même décret. Le niveau minimal d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures passe d’au moins 80 à au moins 81 décibels (A), pour une durée minimale de 600 heures par an.

Par ailleurs, le décret indique que, lorsque l’employeur apprécie l’exposition d’un travailleur au travail de nuit, « il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes ».

En revanche, les seuils du facteur de risques manutentions manuelles de charges demeurent inchangés.

Référentiel de branche permettant l’évaluation des salariés exposés

La loi sur le dialogue social du 17 août 2015 a simplifié l’évaluation par l’employeur des expositions à la pénibilité. Ainsi, un accord de branche étendu peut déterminer l’exposition des salariés en faisant notamment référence aux postes, aux métiers ou aux situations de travail et aux mesures de protection. En l’absence d’accord, un référentiel professionnel de branche peut définir ces postes, métiers ou situations de travaux exposés. Pour évaluer les expositions de ses salariés aux facteurs de pénibilité, l’employeur peut ainsi prendre en compte les postes, les métiers ou les situations de travail définis par les accords de branche étendus, ou, à défaut, par les référentiels de branche.

Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 précise les conditions d’homologation de ces référentiels de branche. C’est donc maintenant aux branches de s’emparer de cette négociation sur les référentiels.

Déclaration annuelle des expositions

La loi du 17 août 2015 a supprimé l’obligation pour l’employeur d’établir une fiche de prévention des expositions pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaires. Elle a remplacé cette fiche par une simple déclaration annuelle de l’employeur à la Cnavts des expositions des travailleurs à la pénibilité par l’intermédiaire de la DADS ou de la DSN. En conséquence, les décrets et un arrêté du 30 décembre 2015 modifient les dispositions réglementaires relatives aux modalités déclaratives. Des mesures transitoires sont envisagées pour les entreprises n’utilisant pas le support DSN pour leurs déclarations.

L’employeur doit ainsi procéder à la déclaration au plus tard « au titre de la paie du mois de décembre de l’année considérée », alors que, jusque-là, il avait jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Enfin, le décret n° 2015-1888 prévoit la possibilité pour le médecin du travail de demander à l’employeur la transmission des informations qu’il déclare concernant la pénibilité. Ces informations viennent compléter le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Salariés détachés en France

Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 prévoit des dispositions pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et qui sont exposés à des facteurs de risques, à l’exception de ceux soumis à un suivi de l’exposition à la pénibilité par arrêté. Sont notamment visés les salariés détachés en France (1).

L’employeur doit établir, pour ces salariés, une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ils sont exposés au-delà des seuils. Il remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile, ou la transmet au travailleur dont le contrat s’achève au cours de l’année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. L’employeur conserve ces fiches pendant cinq ans après l’année à laquelle elles se rapportent.

Utilisation par le salarié de ses points pénibilité

Les points cumulés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié pour se former en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité, réduire sa durée du travail ou partir plus tôt à la retraite.

La demande d’utilisation des points s’effectue par l’intermédiaire d’un formulaire homologué dont le contenu est fixé par un arrêté du 30 décembre 2015. Le salarié précisera le nombre de points qu’il souhaite utiliser ainsi que, selon les cas, le titre de la formation souhaitée ou la durée de travail souhaitée, sa durée de travail actuelle ainsi que la durée de travail applicable à l’entreprise.

S’agissant d’une formation professionnelle financée au titre du compte de pénibilité, le montant de l’heure de formation est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d’un plafond. Un arrêté du 29 décembre 2015 fixe ce plafond à 12 euros de l’heure. Le contenu de l’attestation, établie par l’organisme prenant en charge les frais de formation à destination de la caisse de retraite, est défini par un arrêté du 30 décembre 2015.

Si le salarié souhaite travailler à temps partiel, un mois avant l’entrée en vigueur de l’avenant au contrat de travail, l’employeur en informe la caisse de retraite en lui transmettant un RIB ainsi que des copies de l’avenant et des trois derniers bulletins de salaire de l’intéressé, indique un arrêté du 30 décembre 2015. La Cnav lui rembourse mensuellement à terme échu le montant du complément de rémunération.

Ceux qui ont eu le courage d’aller jusqu’au bout de cet article – et que je félicite chaleureusement – auront apprécié le travail considérable accompli.

En 1940, il ne manquait aucune guêtre à l’Armée Française, du moins selon les gouvernants de l’époque.

On connait la fin de l’histoire…..

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